22. Malgré l’article 21, une personne est admise à un concours tenu à partir d’une réserve de candidatures si, à un moment donné pendant la période déterminée pour la vérification de l’admissibilité, elle satisfait aux conditions d’admission particulières à ce concours.
Son admissibilité est vérifiée par l’examen de sa formule d’inscription à la réserve de candidatures et des documents exigés et produits à son appui.
La personne admise à une réserve de candidatures est responsable de la mise à jour de sa formule d’inscription de même que des documents exigés et produits à son appui.
D. 2290-85, a. 22; C.T. 196868, a. 10.